Droits divers

Le congé de proche aidant/de solidarité familiale

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Le congé de proche aidant :

L’aidant familial en activité professionnelle a droit à un congé de proche aidant (ancien congé de soutien familial, remplacé en 2017) qui permet à tout salarié d’interrompre provisoirement son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne en situation de handicap ou en perte d’autonomie.

 

Alors que le congé de soutien familial ne concernait que l’aide apportée à un membre de la famille (conjoint, pacsé, concubin, ascendant et descendant (y compris ceux de votre conjoint ou compagnon), frère et sœur, oncle et tante, cousin, neveu, etc.), le congé de proche aidant pourra lui concerner toute autre personne qui réside avec l’aidé et entretient des liens étroits et stables avec elle.

 

Il convient de demander ce congé auprès de son employeur, au moins un mois avant la date de départ envisagée. En revanche, ce délai peut être raccourci en cas d’urgence ou de rupture d’hébergement de la personne aidée.

 

Auparavant, seuls les proches des personnes les plus dépendantes (GIR 1 et 2) étaient concernées par le congé de soutien familial. Désormais, le bénéfice du congé de proche aidant est élargi aux aidants de personnes classées en GIR 3. S’il s’agit d’une personne malade de moins de 60 ans déclarée à la Maison Départementale du Handicap (MDPH), elle doit présenter un taux d’incapacité permanente de 80%.

Ce congé est valable pour une durée de trois mois en l’absence de dispositions conventionnelles ou accords collectifs (renouvelable dans la limite d’un an sur toute la carrière du salarié).

 

Ce congé, ni indemnisé, ni rémunéré, ne peut être refusé par l’employeur à partir du moment où le salarié justifie d’une ancienneté minimale d’un an. Il aura la garantie de retrouver son emploi ou un emploi équivalent dans son entreprise à l’issue de cette période. Par ailleurs, même si le salarié n’est pas rémunéré, il peut en revanche être employé par la personne aidée dans le cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).

Ce congé peut aussi être fractionné, c’est-à-dire que le salarié peut bénéficier d’un temps partiel, et ainsi alterner entre des journées de travail et l’aide qu’il accorde à son proche.

 

Le salarié en congé de proche aidant continuera à acquérir des droits à la retraite par le biais de l’Assurance Vieil­lesse du Parent au Foyer (AVPF). Ses cotisations retraite seront prises en  charge par l’État durant cette période de congé. Ce temps passé à apporter de l’aide à son proche pourra également faire partie de la Validation des Acquis d’Expérience (VAE). De plus, ces périodes de congés n’affectent pas la durée d’ancienneté du salarié.

 

Le congé peut prendre fin, soit à l’issue de la période pour laquelle il a été déterminé, soit au décès de l’aidé, ou bien au moment de son accueil en établissement par exemple.

 

 

Le congé de solidarité familiale (congé de fin de vie) :

Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Le salarié souhaitant bénéficier du congé de solidarité familiale peut être un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur ou une personne partageant le même domicile que le bénéficiaire du congé ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance.

 

Le congé de solidarité familiale est d’une durée maximale de 3 mois, renou­velable une fois, sauf dispositions conventionnelles particulières. Le congé n’est en principe pas rémuné­ré mais une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie peut être versée par l’assurance maladie pendant 21 jours. Le congé de solidarité familiale est en principe pris en continu, mais il peut, en accord avec l’employeur, être transfor­mé en période d’activité à temps partiel. Pour ce faire, la demande est à faire au moins 15 jours à l’avance à l’employeur. Un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne malade sera requis pour permettre au salarié de prendre ce congé.

 

Il peut être fractionné, si l’employeur l’accepte et à condition de l’avertir au moins 48 heures avant la date à laquelle le salarié envisage de prendre chaque période de congé. Dans ce cas, l’absence doit être d’une journée minimum par période de congé. Durant le congé, le contrat de travail est suspendu et le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

 

Si l’ensemble des conditions sont remplies, l’employeur ne peut pas refuser ce congé, ni le reporter. Le refus peut être un motif de recours devant le conseil des prud’hommes.

 

Attention, les modalités d’obtention de ces 2 congés auprès de votre employeur sont différentes :

– Pour bénéficier du congé de proche aidant, vous devez envoyer à votre employeur un préavis d’un mois (par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre en main propre contre décharge), qui peut être ramené à 15 jours en cas d’urgence, l’informant de votre volonté de suspendre votre contrat de travail et de la date de votre départ en congé.

– Pour bénéficier du congé de solidarité familiale, vous devrez adresser à votre employeur, au moins 15 jours avant le début du congé une lettre recommandée avec avis de réception qui l’informe de votre volonté de suspendre votre contrat de travail au titre du congé de solidarité familiale et de la date de son départ en congé (et cas échéant de sa demande de fractionnement ou de temps transformation en temps partiel de celui-ci). Il doit joindre à la lettre un certificat médical attestant que son proche souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic, ou qu’elle est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

 

La fin du congé :
Le salarié peut mettre fin, de façon anticipée au congé ou bien y renoncer s’il n’a pas encore débuté dans les cas suivants :
– décès de la personne aidée,
– admission de la personne aidée en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes(EHPAD) ou en Unité de Soins de Longue Durée (USLD),
– diminution importante des ressources du salarié,
– recours à un service professionnel d’aide à domicile,
– congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.
Le salarié doit adresser une demande motivée à son employeur, en LRAR ou remise en main propre contre décharge, au moins un mois avant la date à laquelle il souhaite bénéficier de ces dispositions.
A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait avant le congé.

France Alzheimer

Nos conseils

Ce congé :
– ne peut être ni refusé, ni reporté par l’employeur,
– ne peut être imputé sur la bourse de congés annuels du salarié,
– est pris en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté professionnelle,
– n’est pas cumulable avec une activité professionnelle,
– suspend le contrat de travail mais ne le rompt pas.

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